loititjo: "relative aux concessions d'aménagement"
url_jo2: null
loinumjo2: null
loidatjo2: null
deccocurl: null
num_decision: null
date_decision: null
loicodmai: null
loinoudelibcod: null
motionloiorigcod: null
objet:
2197 Les conventions d'aménagement ne font, aujourd'hui, l'objet d'aucune obligation de publicité ni de mise en concurrence dans notre droit interne.
Certaines d'entre elles ne peuvent être conclues qu'avec des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte qui peuvent bénéficier de prérogatives de puissance publique : le droit de préemption et le droit d’expropriation. Ce régime est aujourd'hui fragilisé.
La Commission européenne a en effet adressé à la France, en 2001, une lettre de mise en demeure, suite à la décision
Telaustria de la Cour de justice des Communautés européennes du 7 décembre 2000, puis le 5 février 2004, un avis motivé contestant la compatibilité de ce régime avec le droit communautaire. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 novembre 2004 a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice.
La logique du projet de loi est simple : les concessions d'aménagement peuvent être conclues avec toute personne publique ou privée, mais doivent l'être après publicité et mise en concurrence, le concessionnaire, qu’il soit public ou privé, pouvant bénéficier des droits d’expropriation ou de préemption.
L'Assemblée nationale a élargi le champ des interventions des concessionnaires en leur confiant la réalisation de toutes missions nécessaires à l'exécution des opérations d'aménagement.
En deuxième lieu, elle a précisé que la participation du concédant au coût d'une opération d'aménagement pouvait prendre la forme d'un apport financier ou d'un apport en terrain.
Dans un souci de souplesse et de sécurité juridique, elle a aussi rendu facultative et non plus obligatoire la mention, dans les zones d'aménagement concerté prévues par un plan local d'urbanisme, de la localisation des équipements publics.
L'Assemblée nationale a soumis à une enquête publique préalable les délibérations du conseil municipal concernant l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies communales.
Enfin, elle a procédé à la validation législative de l'ensemble des conventions passées avant la promulgation de la loi et des opérations qu'elles ont permises.