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2781 Le présent texte, rédigé par la commission des affaires économiques, cherche à préserver un équilibre permettant le maintien du commerce de proximité.
L'article premier définit cinq grandes exigences que doivent respecter les projets d'équipement commercial. Elles se situent sur un pied d'égalité. La première est de maintenir une concurrence effective. Les quatre suivantes existent déjà dans le droit en vigueur : l'emploi et les conditions de travail des salariés, l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme.
L'article 2 décline ces grands principes.
L'article 3 précise le rôle des observatoires départementaux de l'équipement commercial (ODEC), essentiellement l'élaboration des schémas de développement commercial (SDC).
L'article 4 modifie le champ de compétence des CDEC, à savoir les commerces compris entre 300 et 6 000 m2 de surface commerciale.
Toutefois, si la zone de chalandise du projet dépasse le territoire départemental, le préfet pourra renvoyer le dossier à la nouvelle commission interdépartementale d'équipement commercial (CIEC).
L'article 4 abaisse aussi le seuil de passage en CDEC pour un changement de secteur d'activité de 2 000 à 1 000 m2.
Enfin, cet article supprime la dispense de passage en CDEC pour les grands magasins implantés dans les gares.
L'article 5 crée les commissions interdépartementales d'équipement commercial (CIEC).
L'article 6 supprime la dérogation relative aux règles d'assimilation à un même ensemble commercial dans les zones d'aménagement concerté (ZAC) en centre urbain. La règle est, en effet, qu'un commerce de moins de 300 m2 mais rattachable à un ensemble commercial déjà existant doit obtenir une autorisation en CDEC.
L'article 7 créé un dispositif de sanction administrative pour réprimer les infractions aux règles d'autorisation des projets par les commissions d'équipement commercial.
L'article 8 traite de la composition de la CDEC, en ajoutant un représentant du conseil général.
L'article 9 traite, de la composition de la CIEC. Celle-ci comprendra les membres de la CDEC d'implantation et des représentants du ou des autres départements concernés par la zone de chalandise à raison, par département, de deux membres du conseil général, d'un représentant de la chambre de commerce et d'Industrie et d'un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat.
L'article 10 précise les règles de majorité dans les commissions d'équipement commercial.
L'article 11 est de coordination.
L'article 12 traite de la composition de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).
L'article 13, enfin, porte des dispositions transitoires relatives à la CNEC en attendant le renouvellement de ses membres.