4769 En dépit des lois successives qui, depuis trente ans, ont organisé le droit de l'adoption, le système français laisse encore dans une attente dramatiquement longue et humainement difficile des parents sans enfants et des enfants sans parents.
En France, en 2004, 5.000 adoptions ont été réalisées, dont près de 4.000 à l'étranger. Néanmoins, quelque 25 000 foyers attendent un enfant à adopter et leur nombre augmente régulièrement, avec 8 000 agréments supplémentaires chaque année.
Les enfants adoptés sont pour la plupart de nationalité étrangère. Leur origine géographique se répartit de façon presque égale entre l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, alors que ce dernier continent représentait la moitié des adoptions il y a six ans. Globalement, les enfants adoptés en France proviennent de 77 pays, notamment Haïti, la Chine, la Russie, l'Éthiopie, le Vietnam et la Colombie. Plusieurs pays ont été fermés à l'adoption internationale, notamment le Cambodge et la Roumanie.
Ainsi, améliorer l'organisation des procédures d'adoption est une impérieuse nécessité. La proposition de loi souhaite les réformer sur trois points.
Il s’agit d'abord de simplifier les procédures d'agrément, gérées au niveau départemental, ce qui est source d’inégalités de traitement car les critères varient considérablement, de même que le contenu et la forme de l'agrément. La proposition de loi met en place plusieurs correctifs à ces dérives.
Ainsi, l'agrément sera désormais délivré par un arrêté dont la forme et le contenu seront définis par décret. Il sera accordé et refusé dans un délai de neuf mois à compter de la confirmation de la demande, et non à partir de la date de la demande elle-même, afin d'instruire correctement les dossiers des candidats motivés.
De plus, l'agrément sera désormais obligatoirement accompagné d'une notice précisant le projet d'adoption des futurs parents, révisable à tout moment. Elle donnera un caractère plus concret à l'agrément, trop souvent perçu comme un « permis d'adopter ». Enfin, les conseils généraux proposeront systématiquement aux candidats d'assister, s'ils le souhaitent, à des réunions d'information durant la période d'agrément.
Le deuxième axe de réforme porte sur le renforcement de l'aide aux candidats à l'adoption internationale. Pour rassurer les États étrangers sur la qualité du système français d'adoption internationale et aider les familles dont le dossier n'a pas été retenu par un organisme agréé, la proposition de loi tend à créer l'Agence française de l'adoption internationale (AFA). Cette nouvelle structure sera chargée d'informer et de conseiller les familles sur l'adoption internationale, de les aider à constituer leur dossier via son correspondant départemental, d'organiser le dialogue avec les pays étrangers et de créer des relais locaux pour assister les familles sur place.
Par ailleurs, la prime à l'adoption qui sera versée aux familles à l'arrivée de l'enfant sera doublée et passera de 812 à 1 624 euros en 2005. Cette aide supplémentaire ne couvrira qu'une faible partie des frais engagés pour une adoption internationale, habituellement estimés entre 8 000 et 17 000 euros, mais constituera un apport apprécié.
La proposition de loi met en place un suivi renforcé des enfants après leur arrivée en France, jusqu'au prononcé de l'adoption plénière ou la transcription du jugement étranger, voire au-delà si l'adoptant le demande. Ainsi, toute la famille sera mieux soutenue dans les premières années suivant l'adoption.
Le troisième axe du texte porte sur l'adoption nationale. En 2001 seuls 1 150 des 2 882 pupilles de l'État ont été placés en vue d'adoption. Donc, plus de 1 700 enfants n'ont pas trouvé de parents, en raison de leur état de santé, de leur appartenance à une fratrie ou de leur âge. L'adoption d'enfants français se heurte au faible nombre de pupilles adoptables. Les associations de parents adoptifs soulignent que des enfants, pourtant délaissés par leurs parents biologiques et placés sous protection de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent être adoptés parce qu'ils n'ont pas été légalement abandonnés au sens de l'article 350 du Code civil. Les services sociaux privilégient en effet le maintien de liens entre le mineur et ses parents biologiques.
Le texte propose donc d'assouplir les critères auxquels se réfère le juge pour prononcer une déclaration d'abandon. Jusqu'à présent, l'état de grande détresse des parents pouvait faire obstacle à cette déclaration. Désormais, le juge s'en tiendra aux seuls critères affectifs et objectifs de désintérêt prolongé. L'objectif est d'inciter les juges, mais surtout les services sociaux à utiliser cette procédure pour offrir un avenir à des enfants délaissés.