8306 Composé de huit titres, ce projet de loi comporte cinquante-trois articles très différents les uns des autres qui touchent à de nombreux domaines du droit : droit commercial, mais aussi droit social, droit fiscal, droit du travail, droit monétaire et financier.
Le titre Ier comporte six articles destinés à aider la création d’entreprises.
Les articles 1er à 4 permettent la reconnaissance des actions de formation préalable à la gestion du créateur ou du repreneur d'entreprise au titre de la formation professionnelle continue.
L'article 5 prévoit, pour les très petites entreprises (TPE), l'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les dons familiaux à la création d'entreprise, dans la limite de 30 000 euros par donateur.
Enfin, l'article 6 étend aux entrepreneurs individuels la suppression de la notion de taux de l'usure pour les prêts autres que les découverts en compte, disposition que la loi pour l'initiative économique a déjà prévue pour les sociétés.
Le titre II comprend trois articles en faveur du développement de l'entreprise.
L'article 7 élargit les missions des centres de gestion agréés, qui aident pour l'essentiel les TPE, aux actions d'information en matière de prévention des difficultés des entreprises.
L'article 8 institue un mécanisme de déduction fiscale pour provision pour investissement reconductible sur trois ans, dans la limite de 5 000 euros annuels, au profit des entreprises individuelles nouvelles - moins de trois ans d'existence - et encore petites - moins de cinq salariés.
L'article 9 étend aux entrepreneurs individuels le prêt participatif, mécanisme qui permet au banquier de percevoir une partie de la rémunération de son prêt par le partage des bénéfices de la société emprunteuse.
Le titre III est consacré au conjoint de l'entrepreneur et aux nouvelles formes d'activité.
Les articles 10 à 14 concernent le statut du conjoint.
L'article 10 rend obligatoire le choix d'un statut par le conjoint du chef d'entreprise exerçant de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Les articles 11 à 13 visent à donner au statut du conjoint collaborateur des droits très similaires à ceux du conjoint salarié en matière de protection juridique et de droits à la retraite, à la formation professionnelle continue et au bénéfice de l'éventuel plan d'épargne d'entreprise. Enfin, l'article 14 ouvre au conjoint un délai, par la voie de la validation des acquis de l'expérience, pour se mettre en conformité avec les obligations requises en matière de qualification professionnelle pour la reprise appartenant à des professions régulées.
S'agissant des nouvelles formes d'activité, l'article 15 étend à presque toutes les professions libérales le statut de collaborateur libéral que connaissent déjà les avocats ; l'article 16 crée dans le code de commerce le statut de gérance-mandat pour combler un vide juridique préjudiciable aux intéressés ;
l'article 17 favorise le développement des groupements d'employeurs en autorisant notamment leur constitution sous forme coopérative.
Le titre IV comporte cinq articles pour encourager l'accompagnement de la transmission-reprise d'entreprise.
Les articles 18 et 19 autorisent le chef d'entreprise cédant et retraité à assurer, gracieusement ou de manière rémunérée, une prestation de tutorat au bénéfice du repreneur et créent par ailleurs une prime de transmission qui pourra être accordée par l'Etat au tuteur.
Les articles suivants sont d'ordre financier : les articles 20 et 21 facilitent la location des actions et des parts sociales d'une société ainsi que le transfert de sa propriété au locataire à l'issue de la période de location ; l'article 22 augmente de
50 % à 75 % l'abattement dont bénéficie la donation d'entreprise en pleine propriété et, par ailleurs, étend ce mécanisme institué par la loi pour l'initiative économique aux donations avec réserve d'usufruit.
Le titre V du projet de loi est consacré aux simplifications relatives à la vie de l'entreprise. Il comporte trois articles.
L’article 23 crée le statut de société civile artisanale à responsabilité limitée.
Les articles 24 et 25 ont pour but, d'une part, de simplifier les obligations du gérant unique de l'EURL en matière d'approbation des comptes et, d'autre part, d'instituer des règles de quorum pour faciliter le fonctionnement des assemblées générales des SARL, dont le nombre maximum des associés est récemment passé de cinquante à cent.
Le titre VI, relatif à la modernisation des relations commerciales, porte, en douze articles, réforme de la loi dite Galland.
Il s'agit, aux articles 26 et 32, d’encadrer les accords de gamme, à l'article 27, de définitir les conditions générales et particulières de vente rendant possible la différenciation dans le respect du principe de non-discrimination, à l'article 28, de définir précisément la coopération commerciale et, surtout, la charge de la preuve, le distributeur devant désormais être en mesure de prouver à l'autorité de contrôle la réalité des services facturés au fournisseur.
Il s'agit également, aux articles 29 et 30, d’ouvrir la faculté à l'administration de proposer la transaction pénale ou la composition pénale à l'auteur d'une infraction afin d'accélérer les procédures et de rendre effective l'application de sanctions.
Afin de lutter contre l’inflation, il s'agit ensuite, à l'article 31, d'établir une nouvelle définition du seuil de revente à perte (SRP) en limitant les marges arrière à 20 % maximum du prix net facturé, tout dépassement de ce pourcentage justifié par des actions effectives de coopération commerciale pouvant être imputé sur le prix de vente du produit au consommateur.
Il s'agit enfin, aux articles 33 et 34, d’encadrer les règles
relatives aux enchères électroniques inversées pour garantir la loyauté de cette nouvelle pratique commerciale et, aux
articles 35 à 37, de conforter le droit pénal applicable en la matière en permettant l'affichage des décisions de justice sur l'initiative du juge, le recours à l'ordonnance pénale et l'accélération de la convocation en justice.
Le titre VII est consacré, pour l'essentiel, à une réécriture des dispositions du code de commerce qui concernent le réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Les articles 38 à 43 restructurent et modernisent le titre Ier du livre VII du code de commerce consacré au réseau des chambres de commerce et d'industrie.
L'article 44, pour sa part, tire les conséquences, dans le code général des impôts, de certaines des prescriptions nouvelles sur le vote du taux de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie.
Enfin, le titre VIII comporte neuf articles portant diverses dispositions.
L'article 45 vise à encadrer les possibilités d'investissement financier dans les sociétés d'exercice libéral.
L'article 46 transforme l'actuel titre emploi-entreprise en un véritable titre de paiement, qualifié de « chèque-emploi pour les très petites entreprises », afin de le rendre réellement attractif pour les chefs de très petites entreprises. Le gouvernement a retiré cet article du projet de loi en cours de discussion.
L'article 47 tend à exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations des enseignants des centres de formation d'apprentis (CFA) afin de restaurer en la matière une équité de traitement entre les CFA et les établissements de formation gérés par l'éducation nationale.
Les articles 48 à 50 visent à accroître l'efficacité de la lutte contre le travail illégal en renforçant les moyens de contrôle et les possibilités d'échanger des informations entre les services compétents.
L'article 51 ouvre la faculté aux salariés itinérants non cadres d'être soumis à une convention de forfait en jours, plus adaptée aux conditions d'exercice de leur activité professionnelle.
L'article 52 donne au directeur général du Centre national de la cinématographie la possibilité de prononcer des sanctions à l'encontre des auteurs de certaines infractions, notamment en cas d'emploi illégal d'intermittents du spectacle.
Enfin, l'article 53 prévoit la transposition par ordonnances des dispositions de la loi aux territoires d'outre-mer.