3390 Ce projet de loi comprend deux volets. Le premier est consacré au volontariat associatif.
Le contrat de volontariat associatif s’inscrit dans le cadre du volontariat civil, institué en mars 2000 après la disparition du service national. Les initiatives prises il y a cinq ans se sont soldées par un échec : on comptait 50 000 jeunes engagés volontaires au sein du service national civil avant 1996, il y a seulement 400 volontaires de cohésion sociale et de solidarité aujourd'hui.
L'exclusion d'un trop grand nombre de candidats, la lourdeur des formalités administratives et le montant de l'indemnité versée au volontaire, ont découragé le secteur associatif.
La loi du 23 février 2005 a institué un contrat de volontariat de solidarité internationale, pour des missions d'intérêt général à l'étranger, liées à la coopération, au développement et à l'action humanitaire.
Les jeunes qui souhaitent accomplir une telle mission en France doivent disposer d'un statut analogue : c'est l'objet du contrat de volontariat associatif.
Le volontaire associatif décide de consacrer une partie de sa vie à l'intérêt général, en s'investissant à titre exclusif auprès d'une association. Le volontariat suppose un engagement réciproque et formalisé, limité dans sa durée – deux ans au maximum, trois ans en cumul – mais permanent pendant cette durée, librement choisi, désintéressé, dans une action collective et organisée au sein d'un organisme sans but lucratif.
Le volontaire se différencie du salarié par la nature de son engagement : il consacre une partie de sa vie à une mission d'intérêt général. Il se différencie du bénévole, par la contractualisation de sa collaboration et par l'exclusivité de son engagement : s'il veut rompre cet engagement, il devra respecter un préavis d'un mois au moins, alors que le bénévole peut reprendre sa liberté à tout moment.
Ni salarié, ni bénévole, le volontaire ne doit cependant concurrencer ni l'un, ni l'autre. Pour protéger l'emploi associatif, il est interdit aux organismes agréés de substituer des personnes volontaires à leurs salariés ayant été licenciés ou ayant démissionné durant les six derniers mois, mais aussi de recourir au volontariat quand ils ont procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.
Pour préserver le bénévolat, les retraités, qui bénéficient à la fois d'un revenu et d'une protection sociale et peuvent assurer des activités d'intérêt général à titre purement bénévole, ne pourront être candidats au volontariat.
En proposant aux associations et aux fondations reconnues d'utilité publique un contrat de droit privé, dérogatoire au droit du travail, dont l'essentiel des dispositions fait l'objet d'une négociation entre l'association d'accueil et le candidat au volontariat, ce texte évite les écueils de la loi de mars 2000.
La garantie d'une affiliation au régime de sécurité sociale et le versement d'une indemnité, négociée avec la structure d'accueil, permettra à ceux qui veulent s'investir auprès du secteur associatif de franchir le pas. Par sa souplesse, ce dispositif va encourager ce type d'engagement.
Le titre II, consacré à l’engagement éducatif, régularise la situation de 750 000 animateurs et directeurs occasionnels de centres de vacances et de loisirs qui accueillent chaque année près de 4,5 millions de mineurs.