2713 Rompant avec la définition de la faillite par le Code du commerce de 1807, qui stigmatisait dans son honneur et dans ses biens l'entrepreneur défaillant, sans efficacité pour les créanciers, la législation a évolué vers un droit des entreprises en difficulté dont l'objectif premier n'est plus la punition patrimoniale ou pénale du chef d'entreprise.
C'est le sens de la réforme des lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985, qui visent le maintien de l'emploi et le désintéressement des créanciers, tandis que la loi du 10 janvier 1994 a ensuite renforcé la prévention, moralisé les procédures et restitué les droits des créanciers.
L'esprit des lois de 1983-1984 s'est perpétué mais une réforme paraît nécessaire. Les liquidations judiciaires représentent 90 % des procédures, les plans de continuation seulement 8,5 % et les plans de cession à peine 2,1 %. L'analyse par taille de l'entreprise est édifiante elle aussi : 45 % des procédures collectives concernent les entreprises sans salarié, 85 % visent des entreprises comprises entre 0 et 5 salariés, et seulement 0,1 % pour les entreprises de plus de 200 salariés.
Inspiré notamment par le rapport de M. Jean-Jacques Hyest déposé en 2001 au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, le projet de loi modifie en profondeur le livre VI du Code de commerce. Ainsi, les procédures collectives sont étendues aux professions indépendantes qui représentent le quart des entreprises françaises. Par ailleurs, la cessation des paiements n'entraîne plus un passage automatique de l'amiable au judiciaire : les procédures amiables pourront se poursuivre même lorsque la cessation est avérée. Enfin, ce texte crée une procédure de sauvegarde.
La procédure de sauvegarde, contrairement au redressement judiciaire, permet au chef d'entreprise de rester aux commandes de son entreprise et aux associés de se prévaloir de cette procédure. L'administrateur nommé n'a qu'une mission d'assistance. Le plan serait défini par les créanciers réunis en comités avant d’être arrêté par le tribunal. Il pourrait être permis à l'entreprise d'acquérir des nouvelles branches d'activité. Les licenciements éventuels interviendraient selon la procédure du droit commun.
Le texte, fort de l'expérience passée, modifie les rôles dans la procédure : intervention renforcée du parquet, des contrôleurs et recul des prérogatives accordées au tribunal.
Il améliore aussi les droits des créanciers. La prévention est renforcée grâce à l'extension de la procédure d'alerte en cas de défaillance du débiteur.
Par ses amendements, le Sénat s’est donné pour tâche de simplifier les dispositifs et d’éviter les éventuels détournements de procédure.
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saisine_date: "2005-07-12T22:00:00.000Z"
saisine_par: "plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés"