1835 La fiducie, institution connue du droit romain, permet de faciliter la constitution de sûretés et la gestion de biens pour le compte d'autrui. Il s'agit d'une relation triangulaire, composée d'un constituant qui transfère une partie ou la totalité de son patrimoine à un fiduciaire, dans l'intérêt d'un bénéficiaire.
La fiducie se rapproche du trust anglo-saxon. Il s’agit d’un transfert de propriété, mais limité dans son usage et dans le temps. Cette notion est totalement inconnue du droit français qui est attaché au principe de l'unité et de l'indissociabilité du patrimoine. C'est pourquoi la fiducie n'a jamais été intégrée dans le code civil, alors que le trust est prévu dans quasiment tous les pays anglo-saxons et que des pays de tradition civiliste, comme le Luxembourg ou le Canada, ont depuis longtemps reconnu la fiducie.
En outre, la fiducie a mauvaise presse en France en raison de sa réputation d’opacité sulfureuse dans les pays anglo-saxons. C'est pourquoi, depuis quinze ans, tous les projets visant à intégrer la fiducie dans notre droit ont été voués à l'échec.
La proposition de M. Philippe Marini vise à créer une fiducie qui prohibe toute libéralité, et exige donc une contrepartie, et qui respecte les principes de transparence et de neutralité fiscales.
La commission des lois, en rédigeant un nouveau texte, n'a pas trahi son esprit. Elle crée un instrument juridique souple, rendant le droit français attractif afin d’éviter que les entreprises continuent à recourir à des trusts ou des fiducies de droit étranger. Les règles de transfert de propriété sont strictes. L'interdiction de la fiducie-libéralité est maintenue et les obligations en matière de transparence, pour mieux lutter contre les utlisations illicites qui pourraient être faites de cet instrument juridique, ont été accrues.