loient: "Licenciements économiques et allocations chômage"
motclef: "(modification de la loi n° 2003-6 et recouvrement des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004)"
loitit: "modifiant la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement des prestations de solidarité"
loiint: "modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis"
loititjo: "modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis"
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3246 La proposition de loi poursuit deux objectifs distincts : elle vise, d'une part, à prolonger de six mois le délai de suspension de certaines dispositions de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ; elle entend, d'autre part, permettre à
l'UNEDIC de récupérer les sommes versées au titre de prestations de solidarité aux chômeurs un temps privés de leur
allocation de retour à l'emploi, mais qui vont être prochainement rétablis dans leurs droits. Ces deux questions ponctuelles appellent une décision rapide de la part du Parlement.
Sur le premier point, le Parlement, déterminé à promouvoir le dialogue social, a décidé de suspendre, et non d'abroger, certaines dispositions de la loi de modernisation sociale, afin de laisser aux partenaires sociaux la possibilité de négocier un accord destiné à remplacer la législation en vigueur.
La période de suspension de dix-huit mois, prévue à l'article 1er de cette loi arrive à expiration le 3 juillet prochain. Si les négociations semblent être en bonne voie, il paraît toutefois difficile d'envisager qu'elles aboutissent avant cette date et les partenaires sociaux souhaiteraient pouvoir poursuivre sereinement leurs travaux au mois de septembre, pour aboutir à un accord d'ici la fin de l'année.
Le premier article de la présente proposition de loi a donc pour objet de prolonger de six mois la période de suspension initialement prévue, afin que les partenaires sociaux
disposent du délai complémentaire dont ils ont besoin pour achever leur négociation.
Dans un souci de cohérence, il est également proposé d'allonger de six mois la période au cours de laquelle peuvent être conclus des accords d'entreprise, éventuellement dérogatoires, relatifs à la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciement économique.
Le second article de la proposition de loi vise à tirer les conséquences du rétablissement dans leurs droits des bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, connus sous le nom de « recalculés ».
Depuis le 1er janvier 2004, 358.000 demandeurs d'emplois ont cessé de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, en application de la dernière convention UNEDIC qui a réduit de trente à vingt-trois mois leur durée d'indemnisation. Cette situation a donné lieu à de vives contestations, débouchant sur plusieurs décisions de justice. Dans un souci d'équité, le gouvernement et l'UNEDIC ont décidé de réintégrer, à titre rétroactif, ces demandeurs d'emplois dans le régime d'assurance chômage. Ils vont, en conséquence, recevoir les indemnités correspondant aux allocations non perçues.
Environ 70.000 d'entre eux perçoivent cependant depuis le début de l'année une allocation de solidarité, versée par les ASSEDIC pour le compte de l'État. Leur réintégration va priver de tout fondement juridique le versement de ces allocations de solidarité. Il est dès lors légitime que l'État obtienne restitution des sommes correspondant à ces versements devenus indus.
En conséquence, l'article 2 de la proposition de loi vise à organiser la récupération de ces fonds, en permettant aux ASSEDIC d'effectuer une compensation entre les sommes qu'elles doivent verser aux assurés et celles qu'ils ont reçues.
loiintori: "modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis"