2594 La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 a jeté les fondations d'une organisation décentralisée de la République reposant sur cinq piliers : le principe de subsidiarité et de proximité, le droit à la spécificité, le droit à l'expérimentation, l'autonomie financière et la participation populaire. Pour être applicables, plusieurs de ses dispositions devaient être précisées par des lois organiques.
Ainsi, la loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales, adoptée en application du quatrième alinéa de l'article 72, a déterminé les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent être habilités à déroger, à titre expérimental, pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
La loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local a fixé, conformément au deuxième alinéa de l'article 72-1, les conditions dans lesquelles les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision de ses électeurs. A l'initiative du Sénat, la loi organique a encadré l'organisation des référendums locaux, a exclu les projets d'acte
individuel de leur champ et a subordonné le caractère
décisionnel de leurs résultats à une condition de participation minimale, fixée à la moitié des électeurs inscrits.
Le projet de loi organique a pour objet exclusif de déterminer les conditions de mise en oeuvre de la règle, posée par le troisième alinéa de l'article 72-2, selon laquelle les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.
Précisé par l’Assemblée nationale, ce texte tend :
- en premier lieu, à déterminer trois catégories de collectivités territoriales bénéficiant de cette protection constitutionnelle ;
- en deuxième lieu, à définir les modalités de calcul de leur taux d’autonomie financière, en considérant comme des ressources propres le produit des impositions de toutes natures, que les collectivités disposent ou non de la faculté d’en fixer l’assiette ou le taux des redevances pour services rendus, les produits des domaines, les participations d’urbanisme, les produits financiers, les avis et legs ;
- en troisième lieu, à instituer et à protéger un seuil plancher, celui de 2003.